Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
- REGLEMENT GENERAL.
Article 223 a-II-1/41
Dispositions générales
NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :
1. Les installations électriques doivent être telles que :
1.1. tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ;
1.2. les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ;
1.3. les passagers, l'équipage et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique.
2. L'administration doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la présente partie qui concernent les installations électriques soient mises en œuvre et appliquées de manière uniforme (1).
Nota
(1) Il est fait référence aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, et notamment à sa Publication 92 - Installations électriques à bord des navires.