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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1424-67
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Article L1424-67
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 décembre 2009
Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'
article L. 1224-3 du code du travail
.
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