Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R1614-91
a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;
d) La numérisation des collections ;
e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.