Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
-élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Nota
Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.