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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-13
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
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