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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-15
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Article R221-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
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