Code des procédures civiles d'exécution
Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.