Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire
Article R328-24
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.