Code de l'éducation
Article D311-8
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
Nota
Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :
- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;
- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;
- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.