Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965
Article 7
En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.