Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965
I. - Impôts et revenus autorisés
1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2° La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Fraction du revenu qui n'excède pas 4.800 F : 5 % ;
Fraction du revenu comprise entre 4.800 F et 8.800 F : 15 % ;
Fraction du revenu comprise entre 8.800 F et 14.700 F : 20 %.
Fraction du revenu comprise entre 14.700 F et 21.700 F : 25 % ;
Fraction du revenu comprise entre 21.700 F et 35.000 F : 35 % ;
Fraction du revenu comprise entre 35.000 F et 70.000 F : 45 % ;
Fraction du revenu comprise entre 70.000 F et 140.000 F : 55 % ;
Fraction du revenu supérieure à 140.000 F : 65 %.
II. - Les limites de 70 F et 210 F prévues à l'article 198 ter du code général des impôts sont portées respectivement à 80 F et 240 F.
Toutefois, la limite de 80 F visée à l'alinéa ci-dessus est portée à 120 F lorsque le redevable a droit pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à une part.
Lorsque la cotisation due par un contribuable bénéficiant d'une part est comprise entre 120 F et 240 F, elle est établie sous déduction d'une décote égale à la différence existant entre 240 F et ledit montant.
III. - Pour l'imposition des revenus de l'année 1965, les chiffres de 8.800 F, 14.700 F, 21.700 F, 35.000 F, 70.000 F et 140.000 F figurant dans le barème prévu au I ci-dessus sont portés respectivement à 9.000 F, 15.200 F, 22.500 F, 36.000 F, 72.000 F et 144.000 F.
IV. - La majoration de 5 % visée à l'article 2, 2°, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 est applicable aux cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques établies par voie de rôles au titre de l'année 1964 lorsque le revenu servant de base à l'imposition est supérieur à 45.000 F.
Le nouveau taux trouve sa première application pour l'imposition des bénéfices de l'année 1964 ou des exercices clos au cours de ladite année.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.
II. - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté devra être publié avant le 1er avril 1965.
III. - Un décret fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
En ce qui concerne les mêmes revenus, le taux de la retenue à la source visé à l'article 119 bis dudit code est ramené de 12 à 10 %.
II. - Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965.
II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Le taux de la taxe forfaitaire instituée par cet article est réduit à 15 % pour les répartitions faites à compter du 1er janvier 1965.
L'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé peut comporter l'autorisation de distribuer, sous le régime défini au I de ce même article, tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément prévu au II de l'article 11 susvisé sera accordé selon une procédure décentralisée dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
II. - Le taux du droit proportionnel réduit prévu à l'article 714-1 du code général des impôts est ramené à 0,50 % en ce qui concerne les actes de fusion de sociétés et assimilés entrant dans les prévisions des articles 717 et 718 dudit code, qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1965.
Code général des impôts, CGI
Art. 39 bis
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
Nota
Toutefois ces déficits peuvent être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1965.
Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.
II. - Sont exonérées du droit de timbre :
- les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
- les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
- les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.
IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.
V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi du 12 avril 1943 :
Art. 1
Les recettes nettes s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d'autre part, les dépenses d'exploitation du pari mutuel, telles qu'elles ressortent des comptes approuvés dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 et les textes réglementaires d'application, et auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires. Le montant des dépenses ainsi défini ne peut dépasser 50 %, compte tenu du niveau actuel des taxes, du montant des recettes définies ci-dessus.
Toutefois, le versement prévu ci-dessus ne peut être inférieur au quart de la différence positive entre les recettes nettes afférentes à la gestion en cours et les recettes nettes de la gestion 1963 ; à titre exceptionnel, ce dernier pourcentage sera de 45 % pour le calcul de versement applicable à la gestion de 1965.
La base de référence 1963 retenue à l'alinéa précédent est valable jusqu'à l'année 1968 inclusivement.
2. Chaque versement annuel sera opéré par acomptes suivant des modalités qui seront fixées par décret. Ce texte fixera également la date du versement du solde.
II - Les sociétés de courses parisiennes verseront au budget général, avant le 31 mai 1965, une somme de 36 millions de francs prélevée sur leurs réserves. Ce prélèvement sera effectué au prorata du montant totalisé de la réserve de chaque société au 31 décembre 1963 et du montant cumulé des dépenses de travaux exécutés par chaque société entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963. Les modalités de ce prélèvement seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.
Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.
II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
Les recettes nettes s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d'autre part, les dépenses d'exploitation du pari mutuel, telles qu'elles ressortent des comptes approuvés dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 et les textes réglementaires d'application, et auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires. Le montant des dépenses ainsi défini ne peut dépasser 50 %, compte tenu du niveau actuel des taxes, du montant des recettes définies ci-dessus.
Toutefois, le versement prévu ci-dessus ne peut être inférieur au quart de la différence positive entre les recettes nettes afférentes à la gestion en cours et les recettes nettes de la gestion 1963 ; à titre exceptionnel, ce dernier pourcentage sera de 45 % pour le calcul de versement applicable à la gestion de 1965.
La base de référence 1963 retenue à l'alinéa précédent est valable jusqu'à l'année 1968 inclusivement.
2. Chaque versement annuel sera opéré par acomptes suivant des modalités qui seront fixées par décret. Ce texte fixera également la date du versement du solde.
II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
Pour les années 1970 et 1971 et par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le versement prévu ne pourra être inférieur, pour chaque société de courses parisienne, à 6 % des recettes provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.
Toutefois, si le montant des recettes, taxes non comprises, de la société, après déduction du versement calculé comme ci-dessus, est inférieur à celui, taxes non comprises, de l'exercice précédent, le versement sera réduit de telle sorte que le montant de ces recettes demeure inchangé par rapport à l'année précédente.
Nota
Les recettes nettes sont la différence entre les ressources d'exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l'élevage. Pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement, y compris les encouragements à l'élevage, ne peuvent excéder les charges de fonctionnement de l'exercice précédent, affectées d'un coefficient fixé, pour chaque exercice, par arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Les sociétés de courses doivent consacrer, chaque année, une partie de leurs recettes nettes à l'encouragement de l'élévage. Un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe chaque année la proportion minimale des recettes nettes ainsi affectées, après déduction de la redevance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment la définition des charges de fonctionnement et les conditions de versement de la redevance.
Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à l'augmentation des recettes nettes de l'exercice 1978 par rapport à celles de l'exercice 1977.
II - (Dispositions périmées au 31 mai 1965).
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.
II - (Abrogé).
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.