Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article D241-3
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.