Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Dispositions générales
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contribution directe.
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission de ces commandements.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.