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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L124-5
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
Article L124-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 juillet 2014
La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Nota
Conformément au VI de l'
article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'
article L. 124-5 du code de l'éducation
pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.
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