Code général de la propriété des personnes publiques
Article R5145-3
Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :
1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;
2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;
3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;
4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;
5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;
6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.