Code général de la propriété des personnes publiques
Chapitre V : Dispositions communes et diverses
Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :
1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;
2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;
3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;
4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;
5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;
6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.
L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.