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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D522-1-2
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Chapitre II : Les établissements de paiement
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Article D522-1-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 octobre 2014
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés
à l'article L. 522-11-1
est fixé à 40 000 euros.
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