Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-43
Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.