Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-47
Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.