Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R912-86
La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale.
La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prévue à l'article R. 912-84.