Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2333-120-32
Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.