Code de l'éducation
Article R822-5
Il exerce les attributions définies à l'article R. 822-1.
Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur.
Il autorise les transactions et peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au directeur.