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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1424-3
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 20 juin 2015
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue
à l'article L. 2121-7
, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue
à l'article R. 1424-2
, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
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