Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Nota
Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs, techniques ou de santé, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration, des finances et du secours médical.
II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Nota
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-523 du 11 juin 2025, les dispositions du II de l'article R. 1424-1 et du II de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du décret précité, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.