Code général des collectivités territoriales
Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;
4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, la sous-direction santé participe :
1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;
2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
1° La conduite, par son service de santé et de secours médical, de la réponse opérationnelle des professionnels de santé, des vétérinaires, des psychothérapeutes et experts psychologues, lors des opérations de secours, dans le cadre des plans de secours et lors de gestion de crises, visant à :
a) La médicalisation ou la paramédicalisation de la prise en charge de victimes, le concours à l'aide médicale urgente et l'organisation de la réponse aux interventions impliquant des animaux, selon les modalités définies par le règlement opérationnel mentionné à l'articles R. 1424-42 ;
b) L'organisation du soutien médical, paramédical, psychologique au bénéfice des sapeurs-pompiers ou, le cas échéant, vétérinaire au bénéfice des animaux du service lors de leurs interventions ;
c) La coordination des équipes de soins ;
d) La contribution à l'élaboration de la doctrine opérationnelle départementale et des plans de secours comportant une composante santé ;
2° L'organisation de l'activité pharmaceutique et biomédicale :
a) A usage intérieur, pour répondre aux besoins des opérations de secours, de la médecine d'aptitude, préventive et de soins, au profit des sapeurs-pompiers et des agents du service d'incendie et de secours ;
b) De gestion de l'équipement biomédical et médico-secouriste ;
3° L'organisation de l'activité vétérinaire en :
a) Coordonnant l'approvisionnement en matériel, produits et médicaments vétérinaires nécessaires au service d'incendie et de secours ;
b) Pilotant les actions en matière de sécurité sanitaire des aliments et d'hygiène alimentaire pour les personnels ;
4° L'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et la participation à l'organisation de la surveillance médicale des agents du service d'incendie et de secours ;
5° La contribution aux actions de formation, de prévention ainsi qu'aux missions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la qualité de vie en service en :
a) Participant à la conception et à la réalisation des formations des sapeurs-pompiers, notamment des professionnels de santé, psychothérapeutes, psychologues et vétérinaires ;
b) Participant à l'élaboration des politiques “ hygiène, sécurité et conditions de travail ” et “ santé, sécurité, qualité de vie en service ” du service d'incendie et de secours ;
6° Le conseil et l'expertise du service d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et la participation à sa représentation notamment auprès de ses partenaires santé en :
a) Contribuant à l'amélioration continue des pratiques professionnelles et en veillant à la traçabilité des actes de soins ;
b) Contribuant à la définition et à la mise en œuvre des politiques territoriales en lien avec la santé, en relation avec les services en charge de ces politiques.
Il peut en outre comprendre :
– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
Il peut en outre comprendre :
– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.
Il peut en outre comprendre :
– un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
– un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
– un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
– un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.
Les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
-des emplois de médecins ;
-un emploi de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur et des emplois de pharmaciens ;
-des emplois d'infirmiers et de cadres de santé.
Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef ainsi que l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini par les dispositions statutaires les concernant.
Ces mêmes emplois peuvent être occupés par des professionnels de santé contractuels ou mis à disposition d'un niveau d'ancienneté et de titres équivalents, sous réserve qu'ils effectuent, dans l'année qui suit leur recrutement, la formation d'intégration ou de professionnalisation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels les exerçant.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Cette commission est présidée par le médecin-chef et comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers, désignés par le directeur départemental des services d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé. Elle comprend en outre, le cas échéant, le vétérinaire-chef et un vétérinaire. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.