Code général des collectivités territoriales
Article R1424-22
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.