Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-21 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au dimanche 1 janvier 2017
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
Article R1424-21 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.
Article R1424-21 consolidé du dimanche 31 décembre 2017 au dimanche 17 avril 2022
Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine ainsi que les officiers du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale et les officiers du grade de cadre de santé sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel, les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les officiers du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les officiers des grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Article R1424-21 consolidé en vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022
Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Article R1424-22 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au dimanche 17 avril 2022
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Article R1424-22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Nota
Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R1424-22 consolidé du dimanche 17 avril 2022 au dimanche 1 janvier 2023
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Article R1424-23 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 15 octobre 2009
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Article R1424-23 consolidé du jeudi 15 octobre 2009 au vendredi 19 novembre 2010
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Sont électeurs et éligibles aux élections des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à ce comité consultatif les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental qui ne relèvent pas d'un des collèges visés au quatrième alinéa de l'article R. 1424-12.
Article R1424-23 consolidé du vendredi 19 novembre 2010 au samedi 20 juin 2015
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Article R1424-23 consolidé du samedi 20 juin 2015 au samedi 22 février 2020
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.
Article R1424-23 consolidé du samedi 22 février 2020 au dimanche 17 avril 2022
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
Article R1424-23 consolidé du dimanche 17 avril 2022 au jeudi 5 décembre 2024
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
Article R1424-23 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 décembre 2024
Un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Les élections à ce comité consultatif, organisées par le service d'incendie et de secours, ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
La composition ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article R1424-23-1 consolidé du mardi 31 juillet 2001 au mardi 1 mai 2012
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Article R1424-23-1 consolidé du mardi 1 mai 2012 au dimanche 17 avril 2022
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Article R1424-23-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Article R1424-23-2 consolidé du mardi 31 juillet 2001 au dimanche 17 avril 2022
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article R1424-23-2 consolidé du dimanche 17 avril 2022 au samedi 14 juin 2025
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article R1424-23-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 juin 2025
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les sous-directions et les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article R1424-23-3 consolidé du mardi 31 juillet 2001 au dimanche 17 avril 2022
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
Article R1424-23-3 consolidé du dimanche 17 avril 2022 au samedi 14 juin 2025
Article R1424-23-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 juin 2025
Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.