Code général des collectivités territoriales
Article R2333-52
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.