Code général des collectivités territoriales
Article R2333-44
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d'hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance.