Code de l'éducation
Article D336-13
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Nota
Conseil d'Etat, décision n° 395506 du 31 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395506.20170331), Art. 1 : L'article 8 du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat (NOR : MENE1518430D) est annulé en tant qu’il ne reprend pas le dernier alinéa de l'article D. 336-13 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à ce décret.