Code de l'éducation
Article D332-23
-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
-à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ;
-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.