Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article R311-15
1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.