Code de la santé publique
Article L4125-8
L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
Nota
L’ordonnance du 16 février 2017 est annulée par décision du Conseil d'Etat du 25 mai 2018 en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.