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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R621-91-1
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
Article R621-91-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 avril 2017
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.
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