Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
Article R621-91-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.