La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.
Nota
Création effectuée en conséquence des articles L. 137-27, L. 137-28 et L. 137-29 du code de la sécurité sociale.