Code de commerce
Article R444-74
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :
1° Pour les émoluments :
a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;
b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;
2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
Nota
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.