Code monétaire et financier
Article D533-15-2
1° Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ;
2° Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ont donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.