Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2333-120-41
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur par lettre simple s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire.