Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2333-120-47
Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.