Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2333-120-50
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.
Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.
L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.