Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1502
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498.
II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.