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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R312-66-15
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 3 : Validité de la carte
Article R312-66-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 février 2019
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.
Nota
Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
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