Code de la sécurité intérieure
Article R312-66-16
1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;
2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.