Code général des impôts
Article 1466 F
II. – Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises.
III. – Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ;
2° (abrogé)
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises.
IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
V. – Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
VI. – Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis,(1) 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.
VII. – (Abrogé)
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Nota
(1) Conformément au II de l'article 174 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.