Livre des procédures fiscales
Article L172 G
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.