Livre des procédures fiscales
B : Dispositions particulières à certains impôts
Nota
Nota
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 235 quater.
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
Nota
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Nota
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater C et 244 quater O du même code.
(Alinéa disjoint).
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.
Nota
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Nota
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.
Nota
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code .
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.