Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article R151-7
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.