Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Article R151-5-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.
Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du second alinéa de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.
Article R151-6 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 1 novembre 2019
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension ;
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
Article R151-6 consolidé du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 1 janvier 2021
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
Article R151-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :
1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;
2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;
4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.
Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.
Nota
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R151-7 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 1 novembre 2019
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, pour les besoins du traitement du contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
2° Du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
Article R151-7 consolidé du vendredi 1 novembre 2019 au samedi 25 juillet 2020
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.
Article R151-7 consolidé du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.
Article R151-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.
Nota
Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R151-8 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 6 décembre 2024
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151-2.
Article R151-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1.
Article R151-9 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 6 décembre 2024
Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.
Article R151-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.
Lorsqu'elle est réalisée sur pièces, l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.
Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l'initiative d'un médecin chargé des pensions au sein du même service.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.
Article R151-10 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 6 décembre 2024
Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
Article R151-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Préalablement à la réalisation de l'expertise médicale, le médecin qui en est chargé est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
Article R151-11 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 6 décembre 2024
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.
Article R151-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.
Article R151-12 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
Article R151-12 consolidé du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 1 novembre 2019
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir une commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1.
Article R151-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.
Article R151-12-1 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
Article R151-13 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
Lorsque l'intéressé entend saisir la commission de réforme, il dispose d'un délai de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat, s'il souhaite un examen sur pièce ou en sa présence.
S'il a choisi d'être présent, il est convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
Article R151-13 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.
S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.
Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
Article R151-14 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
Article R151-14 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
2° Un officier supérieur ;
3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
Article R151-14-1 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
Article R151-14-2 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
Article R151-15 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. La commission de réforme est soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R151-15 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Article R151-16 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.
La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le médecin qui l'assiste, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Article R151-16 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
Article R151-16-1 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
Article R151-16-2 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
Article R151-17 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 1 juillet 2017
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
Le procès-verbal de la commission est communiqué au demandeur.
Article R151-17 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le vendredi 1 novembre 2019
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.
Article R151-18 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 1 novembre 2019
Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service, soit prend une décision de rejet de la demande, compte tenu des résultats de l'instruction du dossier, soit transmet le dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
Article R151-18 consolidé du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 6 décembre 2024
Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale.
Article R151-18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
L'absence de décision notifiée par le service mentionné au premier alinéa à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service mentionné au premier alinéa a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale.
Article R151-19 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 6 décembre 2024
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.
Article R151-19 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.