Code général des collectivités territoriales
Article L2213-26
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.